Cervidés

À la demande du secteur des cervidés, des modifications ont été apportées au Règlement sur l'identification et la traçabilité de certains animaux, qui était déjà en vigueur pour les bovins et les ovins, afin de rendre obligatoire la traçabilité de tous les cervidés gardés en captivité au Québec.

Comme pour les bovins et les ovins, Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est responsable de la mise en place et de la gestion du système de traçabilité pour les cervidés.

Identification

La réglementation prévoit un mode d'identification différent selon l'espèce ou la provenance :

  • Cerf de Virginie : une étiquette imprimée commandée à ATQ
  • Autres espèces : deux étiquettes (une étiquette électronique et une étiquette imprimée) commandées à ATQ
  • Cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d'observation de la faune : une étiquette (électronique ou imprimée) commandée à ATQ
  • ou une étiquette métallique portant l'inscription « H of A » (pour « Health of Animals ») fournie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Délai d'identification

Pour les cervidés nés le 26 février 2009 ou après cette date, les propriétaires ou gardiens ont jusqu'au 31 décembre de l'année de naissance du cervidé pour apposer les étiquettes.

Pour les cervidés nés avant le 26 février 2009, les propriétaires ou gardiens ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour apposer les étiquettes.

Lors de l'entrée en vigueur du règlement, certains animaux déjà identifiés ont été reconnus comme « identifiés » :

  • Tout cervidé sur lequel sont apposées deux étiquettes qui ont été commandées auprès d'ATQ dans le cadre du projet pilote ou encore apposées de façon volontaire par le propriétaire ou gardien.
  • Le cerf de Virginie, déjà identifié conformément aux dispositions du Règlement sur les animaux en captivité. Cependant, toute étiquette perdue devra être remplacée par celle prévue par la réglementation et commandée auprès d'ATQ.
  • Le cervidé gardé dans un jardin zoologique ou un centre d'observation de la faune sur lequel est apposée une étiquette métallique (H of A).

Toutefois, les cervidés, toutes espèces confondues, qui se trouvent dans un lieu où, en date du 31 décembre, sont gardés moins de 6 cervidés ne sont pas soumis à l'obligation de porter des étiquettes.

Tout cervidé retiré d'une exploitation doit toujours être en règle et porter des étiquettes avant son retrait de l'exploitation.

Déclaration de la pose des étiquettes

La date d'identification du cervidé doit être signalée à ATQ. Il est important de transmettre le numéro, unique à chaque animal, qui est inscrit sur les étiquettes. Les autres informations transmises concernent l'animal et le lieu de garde. La déclaration doit se faire dans les 7 jours suivant l'identification du cervidé ou avant son départ de l'exploitation si l'animal quitte avant la période de 7 jours.

Les propriétaires ou gardiens ayant des cervidés reconnus comme « identifiés » ont eu jusqu'au 26 mai 2009 pour transmettre les numéros des étiquettes à ATQ et pour compléter les informations manquantes concernant ces animaux.

Déclaration des déplacements

Le cervidé qui est reçu dans une exploitation et qui provient d'une exploitation située au Québec devrait arriver à destination correctement identifié. Dans ce cas, les renseignements portant sur la réception de l'animal (lieu de provenance, date et lieu de réception) devront être transmis à ATQ dans les 7 jours suivant sa réception ou avant son retrait de l'exploitation, selon la première éventualité.

Le cervidé qui est reçu dans une exploitation et qui provient de l'extérieur du Québec doit être pourvu d'étiquettes dès son arrivée. Les renseignements relatifs à la réception de l'animal dans une exploitation doivent être transmis à ATQ dans les 7 jours de son arrivée ou avant son retrait de l'exploitation, selon la première éventualité.

Lorsqu'un cervidé quitte une exploitation vers tout lieu situé au Québec ou en dehors du Québec, les renseignements concernant ce déplacement (notamment le numéro des étiquettes de l'animal, la date et le site de départ ainsi que l'endroit où sera acheminé l'animal) doivent être transmis à ATQ dans les 7 jours suivant le départ du cervidé.

Remplacement des étiquettes perdues

À la suite d'une perte d'étiquette dans le transport, le producteur qui reçoit un cervidé qui n'a plus d'étiquette ou qui est partiellement identifié doit l'identifier de nouveau tel que prévu par la réglementation. Il peut également commander l'étiquette manquante dès la réception du cervidé pour compléter l'identification de l'animal.

Le producteur est aussi tenu d'identifier de nouveau ou de compléter l'identification d'un cervidé ayant perdu une ou deux étiquettes à l'exploitation.

Lorsque de nouvelles étiquettes sont apposées sur un cervidé qui portait en déjà, il ne faut pas oublier de transmettre à ATQ le numéro des nouvelles étiquettes et celui des étiquettes remplacées.

Signalement de la disparition d'un cervidé

Le producteur doit signaler à ATQ le numéro des étiquettes d'un cervidé qui a disparu dans un délai de 7 jours suivant sa disparition ou la constatation de sa disparition. Si le cervidé est capturé avant ce délai, le signalement n'est pas nécessaire.

Signalement de la mort d'un cervidé à l'exploitation

Le producteur doit signaler à ATQ le numéro des étiquettes d'un cervidé mort à l'exploitation dans un délai de 7 jours suivant sa mort ou la constatation de sa mort.

Abattoir

L'exploitant d'un abattoir doit communiquer les renseignements suivants à ATQ dans les 7 jours suivant la réception d'un cervidé:

  • son nom, son adresse et son numéro d'intervenant
  • le numéro des étiquettes du cervidé (électronique, imprimée ou métallique, le cas échéant)
  • la date de réception
  • le nom et l'adresse du propriétaire ou du gardien précédent
  • l'adresse du lieu de provenance
  • le numéro du site de provenance si le cervidé provient du Québec
  • le numéro du permis de déplacement délivré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
  • l'espèce du cervidé (ex. : cerf de Virginie, cerf rouge, wapiti, etc.).

Note
En cas de divergence entre le présent texte et le Règlement sur l'identification et la traçabilité de certains animaux, le texte légal prévaut. 

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